TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501053_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A E C épouse B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le rétablissement de ses droits administratifs et aux soins. Elle soutient que : - elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 9 octobre 2023 puis le 10 juin 2024 ; - elle rencontre des problèmes de santé et a besoin d'un accès aux soins. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () " ; 4. D'autre part, et en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande. 5. Mme C épouse B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le rétablissement de ses droits administratifs et aux soins. Toutefois, il est constant que le rétablissement de ses droits est conditionné à la possession d'un titre de séjour ou d'une attestation de prolongation d'instruction. Or, il résulte de l'instruction que Mme C épouse B a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et produit l'attestation de dépôt d'une pré-demande qui lui a été délivrée. Il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande présenté par la requérante aurait été incomplet. Dans ces conditions, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme C épouse B est nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance. Ainsi, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de rétablir ses droits sociaux et administratifs se heurtent en l'espèce à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse B, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2501053
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2501053_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel