CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25LY01680_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'avis de la commission d'expulsion de la Haute-Loire du 21 mars 2025. Par une ordonnance n° 2501053 du 18 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2025 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler la mesure d'expulsion ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par l'ordonnance du 18 avril 2025 contestée, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M B tendant à l'annulation de l'avis émis le 21 mars 2025 par la commission d'expulsion prévue par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que cet avis ne constituant pas un acte faisant grief, il n'est pas susceptible de recours, alors que seul un éventuel arrêté portant expulsion de l'intéressé serait susceptible d'être contesté devant le tribunal administratif. L'avis en cause est manifestement dénué de toute portée décisoire et, par suite, c'est à bon droit que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'intéressé comme étant manifestement irrecevable, au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement infondée, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette requête étant ainsi manifestement dénue de fondement au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, il n'y a par ailleurs pas lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la même loi. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 15 juillet 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6915 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01680_20250715
TA3326 mars 2026
ORTA_2501053_20260326Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORCA_25LY01680_20250715