TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501061_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025, Mme B, représentée par Me Zaïem, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une attestation de prolongation d'instruction ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le refus de délivrance d'une attestation de prolongation méconnaît les articles R. 431-14, R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; elle remplit les conditions légales pour bénéficier d'un certificat de résidence de 10 ans au sens de l'article 7bis de l'accord franco-algérien ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2501060.
Vu :
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Zaïem, pour Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du certificat de résidence de 10 ans de Mme B. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. LA circonstance que la préfète ait délivré une attestation de prolongation d'instruction, alors que la requérante tente depuis mars 2024 de faire renouvellement son certificat de résidence, n'est pas de nature à renverser la présomption d'urgence, condition qui doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement de la carte de résident de Mme B.
Sur les conclusions d'injonction :
6. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Zaïem sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 4 :L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Zaïem sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Zaïem et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501061_20250228
Données disponibles
- Texte intégral