TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501066_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a prolongé son placement à l'isolement du 13 février 2025 au 13 mai 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable, dès lors qu'il justifie avoir introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse dans le délai de recours contentieux ; - la condition d'urgence est remplie, l'urgence étant présumée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : . la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; . elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'établit pas avoir recueilli ses observations et respecté le principe du contradictoire ainsi que les droits de la défense ; . la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les éléments disciplinaires invoqués par l'administration, à les supposer établis, ne suffisent pas à démontrer qu'il adopte un mauvais comportement en détention ni qu'il est susceptible de créer un risque pour la sécurité et l'ordre de l'établissement ; la mesure est disproportionnée au regard de son parcours carcéral. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; la décision de prolongation de placement à l'isolement de M. B a été prise au regard de circonstances particulières, liées au profil de ce dernier ainsi qu'à la nécessité de préserver l'ordre public et n'emporte pas de conséquence sur ses conditions de détentions autre que celles liées à l'application stricte de ce régime de détention ; - il n'y a pas de doute quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2501050 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2025 à 10h00. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h05. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 11 juin 2022, a, le 29 octobre 2024, été placé provisoirement à l'isolement. Par une décision du 31 octobre 2024, la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a décidé son placement à l'isolement jusqu'au 29 janvier 2025. Par une décision du 6 février 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a prolongé le placement à l'isolement de M. B pour une durée de trois mois du 13 février 2025 au 13 mai 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles M. B demande la suspension de l'exécution de la décision prolongeant son placement à l'isolement. Sur les frais d'instance : 4. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise, pour information à la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville. Fait à Nancy, le 15 avril 2025. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5415 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501066_20250415
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2501066_20250415
Données disponibles
- Texte intégral