TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2501080_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il conteste la décision de refus implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il est placé dans une situation de précarité administrative et professionnelle ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle méconnaît l'article 7 alinéa B de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500268, enregistrée le 8 janvier 2025, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 février 2025 à
9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
- et les observations de Me Chaib Hidouci, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et, subsidiairement à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Elle expose à l'oral les moyens de la requête et fait valoir que la décision attaquée méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 20 août 1978, est entré en France au cours de l'année 2015 sous couvert d'un visa de type C de court séjour. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " valable du 4 août 2022 au 3 août 2023. Le 26 juin 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence et a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour. Invité en ce sens par les services de la préfecture, il a déposé, le 24 mai 2024, une nouvelle demande de renouvellement de son certificat de résidence par le biais du site " démarches simplifiées ". En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l'issue d'un délai quatre mois après le dépôt de la demande de M. B a fait naître une décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement sa demande d'un certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, M. A B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " salarié " et le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à la présomption d'urgence qui existe en pareil cas. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
6. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 17 octobre 2024, dont la préfecture a accusé réception le même jour, M. B a demandé la communication des motifs de la décision implicite, née du silence gardé par le préfet, rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Il n'est pas contesté que le préfet n'a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite refusant le renouvellement du certificat de résidence du requérant est insuffisamment motivée, est donc de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. B et de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement statuant au fond sur la demande présentée par l'intéressé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501080_20250213
TA10720 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2501080_20250213
Données disponibles
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