TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2501089_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, sous le n° 2501089, M. F, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, date devant lui être communiquée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à cette préfète, dans le cas où le dossier serait complet, d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros TTC, en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II) Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, sous le n° 2501091, Mme B D épouse C, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, date devant lui être communiquée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à cette préfète, dans le cas où le dossier serait complet, d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros TTC, en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2501089 et 2501091 concernent la situation d'un même couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la préfecture du Rhône a donné un rendez-vous à M. et Mme C, le 14 mars 2025, afin qu'ils puissent déposer leurs demandes de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En revanche, il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de ces demandes et de la vérification de leur caractère complet, d'enjoindre à l'administration de les enregistrer et de délivrer des récépissés à M. et Mme C. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C de la somme de 300 euros TTC chacun au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. et Mme C. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F, à Mme B D épouse C, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier, N°s 2501089-2501091
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2501089_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel