TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2501096_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2413377, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. Après avoir, au cours de l'audience du 6 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Boudjellal, représentant M. B, absent, qui rappelle qu'il a été placé sous récépissés pendant trois ans, qu'un récépissé lui a été délivré postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français, ce qui a eu pour conséquence nécessaire de l'abroger, que la condition d'urgence est satisfaite car il est en droit de bénéficier d'un certificat de résidence algérien de plein droit, et que la décision en cause méconnait son droit à une vie privée et familiale normale. - et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 31 janvier 1990 à Alger, entré en France le 11 mars 2013 selon ses dires muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes à Alger, indique avoir sollicité du préfet de Seine-et-Marne un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant française le 7 février 2022. Il s'est vu délivrer depuis cette date des récépissés de demande de titre de séjour les 20 septembre 2022, 9 septembre 2023, 18 juin 2024 et 7 octobre 2024, chacun ayant une durée de validité de trois mois, et comportant une autorisation de travail. Par un arrêté du 13 août 2024, toutefois, la préfète du Val-de-Marne lui avait refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le courrier comportant cette décision, délivré à une adresse de domiciliation, a été retourné en préfecture du Val-de-Marne avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B avait contesté la légalité de ce qu'il considérait une décision implicite de rejet opposée à sa demande révélée par l'absence de renouvellement du récépissé délivré le 18 juin 2024 à son échéance, et ce alors même qu'un nouveau récépissé lui avait été remis le 7 octobre 2024. Il a été convoqué en préfecture le 7 janvier 2025 en vue du renouvellement de son récépissé, sans toutefois qu'il lui en soit remis un. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet opposée à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". 5. En l'espèce, M. B se prévaut de son état de père d'un enfant de nationalité français né en septembre 2020 et soutient qu'il exerce à son égard l'autorité parentale et subvient à ses besoins, quand bien même il ne vivrait pas avec sa mère, lui-même étant toujours domicilié dans une association à Créteil (Val-de-Marne). 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2013, qu'il a attendu neuf ans pour solliciter son admission au séjour, qu'il n'établit pas vivre avec la mère de son enfant et exercer l'autorité parentale, ne présentant aucun élément en ce sens, et ne démontre que de rares contributions à ses besoins. S'il peut être fondé à soutenir que la délivrance, le 7 octobre 2024, d'un récépissé de demande de titre de séjour a eu pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement l'arrêté du 18 août 2024 qui lui faisait notamment obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, il ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, à la supposer existante, la circonstance qu'il aurait été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour étant sans incidence, ces documents ne créant par eux-mêmes aucun droit particulier à leur détenteur dans le cadre de l'examen de leur demande de titre de séjour mais leur permettant uniquement de démontrer le caractère temporairement régulier de leur séjour sur le territoire. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501096
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2501096_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel