TA201ère chambre1ère chambreCitée 7×
TA20 · 1ère chambre — 23 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2501096_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, né le 15 octobre 1991, déclare être entré en France le 23 avril 2017. Toutefois, le 21 mars 2017, l’intéressé a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ledit territoire d’une durée d’un an. Le 19 novembre 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 juillet 2025, dont M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’en prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. B... soutient que sa vie privée et familiale est désormais installée en France dès lors qu’il y réside depuis 2017, qu’il y a épousé, le 28 juillet 2023, une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants sur le territoire national, la seconde de ses filles ayant de graves problèmes de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était âgé de 26 ans, qu’il y réside depuis irrégulièrement en dépit de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet en mars 2017, que son épouse ne dispose d’aucun droit au séjour en France et qu’aucune des pièces versée au débat ne justifie de ce que l’ensemble des membres de la famille, tous de nationalité marocaine, ne pourraient poursuivre leur existence au Maroc, leur pays d’origine, ni davantage que l’état de santé de la plus jeune des enfants du requérant ne pourrait y être pris en charge. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. B... que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
4. Si enfin, le requérant pourrait être regardé comme soutenant que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il indique qu’il n’a jamais ni détenu ni utilisé de stupéfiants, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud se serait fondé sur ce motif pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2501096_20260123
Données disponibles
- Texte intégral