TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501096_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de le munir, sous huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le refus de titre de séjour : - a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour est dépourvu de toute motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est insuffisamment motivé ; - n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - est entaché d'erreur de droit dès lors que l'administration lui a opposé l'absence de visa de long séjour et l'absence de contrat de travail visé par l'autorité compétente dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Madeline, pour M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 8 novembre 1991, déclare être entré en France le 4 septembre 2012 muni d'un visa de court séjour. Le 14 août 2023, il a sollicité son admission au séjour, " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", selon ses écritures. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an à son encontre. M. B demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a saisi, à une date non spécifiée, la commission du titre de séjour, afin qu'elle émette un avis sur la demande d'admission au séjour formée par M. B le 14 août 2023. Réunie le 23 janvier 2025, la commission a émis un avis défavorable sur cette demande. Il ressort toutefois de cet avis, versé aux débats par le préfet de la Seine-Maritime, que celui-ci est dépourvu de la motivation exigée par les dispositions de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point n° 2. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie tenant, notamment, à la possibilité de présenter des observations à la suite de cet avis, avant que soit adoptée la décision de refus de séjour contestée. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que la décision de refus de séjour litigieuse encourt l'annulation de même que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente de sa décision, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de sa décision, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente A. GAILLARDLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501096
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TA7619 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501096_20250619
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2501096_20250619