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TA63 · Chambre 3 — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2501101_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme C... D..., représentée par Me Salas, demande au tribunal : d’annuler les décisions du 27 mars 2025 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; d’enjoindre au préfet de l'Allier, de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, au besoin sous astreinte. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour : elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité préfectorale n’établit pas avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour alors qu’elle y était tenue ; la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant ; elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est disproportionnée dès lors qu’elle ne lui permet pas de poursuivre sa carrière professionnelle ce qui lui permettrait d’assurer un meilleur entretien pour sa fille ; compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et de l’article 9 de cette convention ; Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : pour les mêmes motifs que précédemment elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité préfectorale n’établit pas avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par ordonnance du 19 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2026 à 12 heures. Un mémoire, présenté pour Mme D..., par Me Salas, a été enregistré le 6 mars 2026 à 17h01 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Vella ; - les observations de Me Salas, représentant Mme D... Considérant ce qui suit : Mme C... D..., née le 10 février 1995 et de nationalité comorienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 novembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C « visiteur » valable jusqu’au 16 novembre 2022. Elle s’est ensuite maintenue de manière irrégulière sur le territoire français. Dans le courant du mois de juin 2024, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Dans la présente instance, Mme D... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 27 mars 2025 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence En l’espèce, il est constant que Mme D... est mère d’une enfant de nationalité française née le 24 février 2023 à Castres (81), de son union avec M. B... F..., de nationalité française. Si la situation financière de la requérante est précaire, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites qui ne sont pas utilement contestées, qu’elle n’a jamais cessé de contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité au motif que la requérante n’établit pas participer à l’entretien de son enfant, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Cette erreur de fait, qui porte sur de éléments essentiels touchant à la situation de la requérante pour examiner son droit au séjour, a été de nature à influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, Mme D... est fondée à en demander son annulation. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée Doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de l'Allier de réexaminer la demande de Mme D... tendant à la délivrance d’un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et qu'il lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. D E C I D E : Article 1er: Les décisions du préfet de l'Allier du 27 mars 2025 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Allier, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D... et au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. E..., président, M. Jurie, premier conseiller, Mme Vella, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. La rapporteure, G. VELLA Le président, M. E... La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2501101_20260504