TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2501115_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 16, 18 et 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Bréan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme par la seule application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 251-3 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Bréan, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 22 août 1992 à Sidi Allal Bahraoui (Maroc), est entré en France le 18 juin 2002. De 2010 à 2018, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire dont il a sollicité le renouvellement, en qualité de parent d'enfant français, le 4 mars 2024. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis vingt-deux ans, qu'il y a suivi sa scolarité et y a régulièrement travaillé entre 2011 et 2020. En outre, l'intéressé est marié à une ressortissante française depuis le 10 mai 2023, avec laquelle il a deux enfants mineurs, respectivement nés le 6 janvier 2020 et le 5 mars 2021 à Montpellier. Le préfet de l'Hérault a retenu dans la décision litigieuse que M. A était connu des services de police pour de multiples faits commis entre 2012 et 2020, et qu'il a été condamné pour la dernière fois par un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers à une peine d'un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Toutefois, il ressort également des pièces versées au dossier, et notamment de l'avis favorable rendu par la commission du titre de séjour en date du 25 octobre 2024, que l'intéressé fait état d'une " prise de conscience " depuis la naissance de ses enfants, et qu'il cherche à travailler. L'analyse du bulletin n°2 de son casier judiciaire et de l'extrait du fichier des antécédents judiciaire le concernant, confirme qu'à l'exception du délit routier de 2023 qui a donné lieu à son incarcération, il n'avait plus commis d'infractions pénales depuis la naissance de ses enfants. M. A justifie par ailleurs avoir entamé des démarches de soins relatives à son addiction à l'alcool au cours de sa détention. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, qui aura nécessairement pour conséquence de séparer les membres de cette famille, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 février 2025 portant refus de séjour et par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conséquences de l'annulation :
6. L'exécution du présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bréan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bréan une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bréan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bréan une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bréan et au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2501115Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3119 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501115_20250219
TA7629 janvier 2026
DTA_2501115_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2501115_20250219