TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501115_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en étant qualifié de personne célibataire et sans enfant ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ne mentionnant pas les éléments scolaires et professionnels le concernant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées les 21 mai 2025 et 10 juin 2025, qui ont été communiquées. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amelot, premier conseiller ; - les conclusions de M. Henriot, rapporteur public, - et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe né le 2 octobre 2004, déclare être entré en France en novembre 2017. Le 12 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l'âge de 13 ans, pays dans lequel il a effectué toute sa scolarité. Ses parents et son frère résident également en France, bien que seul ce dernier dispose d'un titre de séjour. En outre, le requérant expose être en couple avec une ressortissante française qui attend un enfant, le terme étant prévu le 16 juillet 2025. Si M. B soutient être le père de l'enfant et ne l'établit qu'en produisant un acte de reconnaissance anticipée de l'enfant qui est postérieure à la date de la décision attaquée, sa paternité n'est toutefois pas contestée par le préfet de la Marne. Dans ces conditions, le préfet de la Marne, qui n'a pas pris en compte la menace à l'ordre public pour statuer sur la demande de titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la situation familiale de M. B ne caractérisait pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2025 par lequel préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;() ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, le préfet de la Marne s'est fondé sur les dispositions susvisées du 3° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne ne pouvait pas fonder cette décision sur les dispositions susvisées du 3° dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité. En revanche, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1, le préfet a pris en compte le fait que M. B a été condamné le 19 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Reims à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits commis le 25 décembre 2023 de détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Si, pour les motifs exposés au point 3, la décision d'obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au vu de la gravité et du caractère récent des faits pour lequel l'intéressé a été condamné, cette atteinte n'est pas disproportionnée compte tenu de la menace à l'ordre public. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce fondement légal n'étant par ailleurs pas fonction de la légalité de la décision de refus d'admission au séjour. Par suite, les moyens tirés d'une part de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, et d'autre part de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent, dès lors, être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement n'implique pas que le préfet de la Marne délivre à M. B le titre de séjour sollicité. Elle implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par M. B soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente de ce réexamen, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er : La décision du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Mainnevret une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Marne et à Me Romain Mainnevret. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. Le rapporteur, F. AMELOTLe président, A. DESCHAMPS Le greffier, A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501115
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Chronologie de l'affaire
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TA5123 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2501115_20250723