TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501120_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72h sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige comporte des conséquences disproportionnées eu égard à sa situation familiale et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ; elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'examen technique ou expertise ; elle est entachée d'une erreur de droit eu égard aux dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route ; elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 13 décembre 2016 ; elle est entachée d'une erreur de droit eu égard aux dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet du Val de Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2501119 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y a lieu à suspendre l'exécution de l'arrêté prononçant la suspension de son permis de conduire, M. A fait valoir que la décision en litige comporte des conséquences disproportionnées eu égard à sa situation familiale et professionnelle. Il soutient notamment qu'il est en recherche d'emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction que, suite à un contrôle par les forces de l'ordre le 4 octobre 2024, les vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route ont établi l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ce résultat a été confirmé par le rapport d'analyse du rapport Roxlab de Paris. Par ailleurs le relevé d'information intégral de son permis de conduire fait mention d'excès de vitesse, de franchissement d'une ligne continue et de non-respect de l'arrêt à un feu rouge. Toutes ces circonstances de conduite qui traduisent la persistance d'un comportement routier dangereux sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, eu égard à la gravité des infractions commises, les exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 5 mars 2025,
Le juge des référés, La greffière
signé signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnanceAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2501120_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel