TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA77 · 2ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501128_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2025 et le 17 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Jean, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la délivrance d’un titre de séjour lui est refusée au seul motif qu’il ne dispose pas d’une autorisation de travail ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de compléter son dossier ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Tiennot, - et les observations de Me Jean, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant malien, né le 31 décembre 1986 à Diakon Bafoulabe (Mali), déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Le 15 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 6 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ». Le dispositif de régularisation institué à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2 du code du travail de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. La demande d’autorisation de travail pourra donc être présentée auprès de l’administration compétente lorsque l’étranger disposera d’un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A..., le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la seule circonstance que l’intéressé n’a pas fourni le « pack employeur » lui permettant de saisir la plateforme de la main d’œuvre étrangère en vue d’obtenir une autorisation de travail préalablement à la délivrance du titre de séjour. Toutefois, en opposant un tel motif alors que l’existence d’une telle autorisation ne constitue pas une condition d’appréciation d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-de-Marne a entaché la décision de refus de séjour d’une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état du dossier, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-de-Marne du 6 janvier 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. La rapporteure, S. TIENNOT Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2501128_20260402