CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01066_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant retrait de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2501128 du 13 mars 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte de son désistement d’office. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B..., représenté par Me Chabbia, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 13 mars 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ; 3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui restituer son titre de séjour et de le renouveler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents des cours administratives d'appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ». 2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête sommaire présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. B... mentionnait expressément qu’un mémoire complémentaire serait adressé. Toutefois, et en dépit de la mise en demeure faite par un courrier du 4 mars 2025, notifié le même jour, aucun mémoire complémentaire n’a été présenté dans le délai de quinze jours suivant l’enregistrement de cette demande le 20 février 2025, prévu par les dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application des dispositions de cet article, le requérant devait être réputé s’être désisté de sa demande. C’est dès lors à bon droit, que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes donné acte du désistement de M. B.... 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 30 septembre 2025. Le premier vice-président de la cour, président de la cour par intérim G. Quillévéré La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4430 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01066_20250930
TA772 avril 2026
DTA_2501128_20260402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORCA_25NT01066_20250930