TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501134_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 février 2025, par lequel le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français, ainsi que celle de l'arrêté du 21 février 2025, par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence pour une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les mesures en litige le privent de toute liberté et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués ; - les signataires des actes contestés ne disposaient pas de délégation régulière pour ce faire ; - le préfet de la Marne n'a pas sollicité l'avis de la commission du titre de séjour préalablement à l'adoption des arrêtés attaqués ; - les actes contestés sont insuffisamment motivés ; - le préfet de la Marne a à tort considéré qu'il constituait une menace grave à l'ordre public ; - l'exécution de la mesure d'expulsion porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient qu'il n'y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes, enregistrées sous les n° 2500565 et 2500566, tendant à l'annulation des arrêtés attaqués. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2025 à 10 heures 30, qui s'est tenue en présence de Mme Deforge, greffière d'audience. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. M. B, né en 1995, de nationalité marocaine, est entré régulièrement sur le territoire français en 2000, par le biais de la procédure du regroupement familial. Il dispose depuis sa majorité d'une carte de résident. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français, en raison notamment de faits de vol, d'outrages répétés à une personne dépositaire de l'autorité publique, et de détention irrégulière, d'importation en contrebande, ainsi que de vente frauduleuse de tabac manufacturé, ayant conduit à une dizaine de condamnations pénales depuis 2014. Par ailleurs, en vue d'assurer l'exécution effective de la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. B, le préfet de la Marne a assigné celui-ci à résidence pour une durée d'un an par un arrêté du 21 février 2025, sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux arrêtés. 3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 4. M. B, qui est toujours présent sur le territoire français, bénéficie ici d'une présomption d'urgence dans le cadre de sa contestation de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet. Aucun des éléments mis en avant en défense n'est de nature à faire échec à une telle présomption, et notamment pas la circonstance que la dernière condamnation de l'intéressé, à six mois d'emprisonnement pour détention irrégulière, importation en contrebande et vente frauduleuse de tabac manufacturé, date de 2023, de même que sa dernière interpellation, pour des faits de recel de vol, intervenue deux mois seulement après cette dernière condamnation. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie à l'égard de l'arrêté du 5 février 2025 portant expulsion de l'intéressé du territoire français. Elle doit également être regardée comme satisfaite, par voie de conséquence, vis-à-vis de l'arrêté du 21 février 2025 portant assignation à résidence pour une durée d'un an, dès lors que celui-ci a pour seul objet d'assurer l'exécution effective de cet arrêté d'expulsion. 5. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, () ". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de l'arrêté d'expulsion et qui doit également être regardé comme invoqué par voie d'exception à l'égard de l'arrêté portant assignation à résidence, est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des actes contestés. 8. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli. M. B est par suite fondé à demander la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 février 2025, par lequel le préfet de la Marne a prononcé l'expulsion du territoire français de M. B, ainsi que celle de l'arrêté du 21 février 2025, par lequel le préfet de la Marne a assigné celui-ci à résidence pour une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 avril 2025. Le juge des référés, Signé B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5118 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501134_20250418
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2501134_20250418
Données disponibles
- Texte intégral