TA21Tribunal Administratif de DijonDésistementCitée 4×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500565_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B... A... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d’annuler une décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours préalable exercé contre la décision procédant au retrait de la prime de transition énergétique antérieurement accordée ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH d’accorder à M. A... la prime de transition énergétique sollicitée sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer pour ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. À l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans le logement dont il est propriétaire, situé à Chalmoux, dans le département de la Saône-et-Loire, M. A..., a présenté, en septembre 2021, une demande tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique portant sur plusieurs équipements. Par une décision du 13 décembre 2021, l’ANAH a décidé, au vu du projet présenté, de réserver à l’intéressé une prime estimée à 8 000 euros. Par une décision du 3 octobre 2022, l’ANAH a procédé au retrait de la prime. Le 24 octobre 2024, M. A... a exercé le recours administratif obligatoire défini à l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. Par une décision du 14 novembre 2024, la directrice générale de l’ANAH a fait droit à ce recours puis, par une décision du 25 novembre 2024, a accordé à l’intéressé une prime de 8 000 euros. Le paiement de cette prime est intervenu le 19 novembre 2025. 3. En premier lieu, le désistement de M. A... et de la société Drapo de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. En deuxième lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH la somme que demandent les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 5. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». 6. Compte tenu de la chronologie des faits et de la procédure exposée au point 2, il n’existait aucun litige, le 19 février 2025, lors de l’introduction de la requête, sur le droit de M. A... de bénéficier de la prime de transition énergétique qu’il avait sollicitée dès lors que l’ensemble de la question avait été réglée en novembre 2024 et que seul le paiement de cette prime n’était alors pas encore intervenu. 7. Dès lors, en demandant au tribunal d’annuler une décision de l’ANAH rejetant implicitement le recours préalable exercé, alors qu’une telle décision implicite n’existait pas et qu’ainsi, en l’absence de litige, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants étaient en réalité manifestement irrecevables, M. A... et la société Drapo ont présenté une requête qui présente en l’espèce un caractère abusif. Il y a dès lors lieu de faire usage de la faculté prévue à l’article R. 741-12 du code de justice administrative et d’infliger à ces derniers une amende de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... et de la société Drapo de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Les conclusions des requérants sont rejetées pour le surplus. Article 3 : M. A... et la société Drapo sont condamnés à payer une amende de 1 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la société Drapo, à l’Agence nationale de l’habitat et au directeur de finances publiques de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 10 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2500565_20260310