TA59Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3
TA59 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501138_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B A demande au tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Nord de lui attribuer un logement. Elle soutient que : - sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue par la commission de médiation du Nord le 6 juillet 2023 ; - elle n'a pas reçu de proposition de logement tenant compte des besoins et des capacités de sa famille dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation ; - l'urgence de sa situation perdure eu égard à la situation de handicap de deux de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, non communiqué, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que la requérante bénéficie d'une offre de logement social neuf PMR en date du 22 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête. Ont été entendus au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les observations de Mme C, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". Aux termes des dispositions de l'article R.441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". L'article R778-2 du code de justice administrative prévoit que " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ". 2. En l'espèce, la demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Nord le 6 juillet 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 6 janvier 2024 et ce jusqu'au 7 mai 2024. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 février 2025. Par suite, sa requête est tardive et irrecevable et doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 mai 2025. La magistrate désignée, Signé J. FéméniaLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501138
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2501138_20250526
Données disponibles
- Texte intégral