TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501165_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler d'une part, l'arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire durant 3 ans et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence durant 45 jours dans le département de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination - elles sont entachées d'un vice d'incompétence car il n'est pas établi que le signataire disposait d'une délégation de signature régulière ni qu'il avait compétence pour le notifier ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français - le préfet a méconnu l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'a pas recherché s'il avait un droit au séjour alors qu'il justifiait d'un tel droit sur le fondement de l'article L. 421-34 du même code dès lors qu'il avait été travailleur saisonnier ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a eu le statut de saisonnier ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est entré régulièrement en France, n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'est pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - la loi relative à l'aide juridique du 19 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd conformément aux dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Benzaïd, - les observations de Me Lanne qui confirme ses écritures. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 avril 1996 est entré régulièrement en France en août 2024 muni d'un visa long séjour de saisonnier. Après l'expiration de son visa le 3 septembre 2024, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par arrêté du 15 février 2025 le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire durant 3 ans et par un second arrêté du même jour il l'a assigné à résidence durant 45 jours dans le département de la Gironde. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 janvier 2023, donné délégation à M. D C, sous-préfet de Langon, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer lors des permanences qu'il est amené à assurer, notamment, "toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV,V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile". Il n'est pas contesté que M. C était de permanence à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, la régularité de la notification d'une décision administrative est sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la notification de l'arrêté du 15 février 2025 par lequel préfet de la Gironde a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire durant 3 ans est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ". Aux termes de l'article L. 421-34 du même code : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an () ". 5. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet mentionne que le requérant est entré en France en août 2024 et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa valable du 5 juin 2024 au 3 septembre 2024 sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. Il mentionne que le requérant ne remplit aucune condition pour résider en France et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Le préfet précise que l'épouse du requérant vit au Maroc de même que sa mère alors qu'en France, il est sans charge de famille et n'a pas de ressources. Enfin, il indique que le requérant n'a fait état d'aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants au cas de retour au Maroc. En outre, la seule circonstance qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exercer un emploi de saisonnier durant 4 mois le 25 avril 2024 comme ouvrier viticole et a travaillé en conséquence ne lui ouvrait pas de droit à obtenir un titre de séjour du fait du caractère temporaire de cette autorisation. Le défaut de cette mention dans la décision attaquée n'est pas à elle seule de nature à l'entacher d'insuffisance de motivation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en tant qu'il a exercé un emploi d'ouvrier saisonnier doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. S'il est vrai que le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, sa vie privée et familiale est au Maroc où résident son épouse et sa mère et dès lors qu'il ne fait état d'aucun lien en France. En outre la seule circonstance que le préfet n'ait pas mentionné que le requérant a bénéficié d'une autorisation de travail de 4 mois en avril 2024 ne suffit pas à entacher sa décision d'erreur d'appréciation. Par suite le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La magistrate désignée, K. BENZAÏD Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501165
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501165_20250228
Données disponibles
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