TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501168_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409520 du 20 décembre 2024, la juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l'Isère de se prononcer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Par requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2025 et le 18 février 2025, Mme B A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) de constater que la préfète de l'Isère n'a exécuté que partiellement l'ordonnance n° 2405444 du 9 août 2024 et n'a pas exécuté l'ordonnance n°2409520 du 20 décembre 2024 ;
3°) de prononcer la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2409520 du 20 décembre 2024 ;
4°) de condamner, en conséquence, la préfète de l'Isère à la somme de 3 750 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, à parfaire à la date de l'intervention de l'ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
- la préfète de l'Isère disposait d'un délai d'un mois pour exécuter l'ordonnance du 20 décembre 2024 ; au jour de l'enregistrement de la requête, elle n'a pris aucune décision pour répondre à sa demande de renouvellement de titre de séjour alors que le délai est expiré ;
- la liquidation de l'astreinte doit être prononcée et calculée à compter du 20 janvier 2025, date d'expiration du délai imparti par le juge des référés à l'autorité préfectorale pour examiner sa situation jusqu'au 14 février 2025, date à laquelle la préfète a pris une décision en cours d'instance, soit 3 750 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de l'intéressée a été examinée favorablement ; un titre de séjour est en cours de fabrication et lui sera remis à réception et, dans l'attente, l'intéressée se voit remettre une attestation de décision favorable à sa demande ; elle a donc pris toutes les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance.
Vu :
- l'ordonnance n° 2409520 du 20 décembre 2024 de la juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 février 2025, à 14h30, en présence de Mme Rouyer, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte :
2. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
3. Il résulte de l'instruction, qu'à la suite de l'ordonnance n° 2409520 du 20 décembre 2024, la préfète de l'Isère a mis en fabrication un titre de séjour et a remis le 14 février 2025 à Mme A une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. La préfète de l'Isère doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette ordonnance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Miran, avocate de Mme A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de liquidation d'astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 600 euros à Me Miran en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Miran et au ministre de l'intérieur.
Copie-en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501168_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel