TA694ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA69 · 4ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2409520_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024 sous le n°2409520 et un mémoire enregistré le 14 juillet 2025, la société civile immobilière Dianto, représentée par Me Ferron, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 26 juillet 2024 par la commune de Cervières pour un montant de 9 200 euros, en vue de recouvrer des astreintes financières correspondant à la période du 4 mai au 3 août 2024 ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cervières la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’avis des sommes à payer du 26 juillet 2024 est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 26 février 2024 de la commune de Cervières la mettant en demeure de déposer un dossier complet afin de régulariser les travaux réalisés et de définir les conditions d’exploitation de l’établissement, et de l’arrêté du 29 avril 2024 instaurant une procédure d’astreinte financière ; - ces arrêtés sont entachés d’une insuffisance de motivation ; -l’arrêté du 26 février 2024 est entaché d’une erreur de droit en ce que la commune fait application à la SCI du régime propre aux établissements recevant du public ; - le montant de l’astreinte de 100 euros par jour prononcé par l’arrêté du 29 avril 2024 est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la direction départementale des finances publiques de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé du titre ni de prononcer la décharge de l’obligation de payer. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens tirés de l’exception d’illégalité des arrêtés des 26 février et 29 avril 2024 sont irrecevables. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, la commune de Cervières, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Dianto. Elle soutient que : - les moyens tirés de l’exception d’illégalité des arrêtés des 26 février et 29 avril 2024 sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n°2412276, la société civile immobilière Dianto, représentée par Me Ferron, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 8 novembre 2024 par la commune de Cervières pour un montant de 9 200 euros, en vue de recouvrer des astreintes financières correspondant à la période du 4 mai au 3 août 2024 ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cervières la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’avis des sommes à payer du 8 novembre 2024 est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 26 février 2024 de la commune de Cervières la mettant en demeure de déposer un dossier complet afin de régulariser les travaux réalisés et de définir les conditions d’exploitation de l’établissement, et de l’arrêté du 29 avril 2024 instaurant une procédure d’astreinte financière ; - ces arrêtés sont entachés d’une insuffisance de motivation ; -l’arrêté du 26 février 2024 est entaché d’une erreur de droit en ce que la commune fait application à la SCI du régime propre aux établissements recevant du public ; -le montant de l’astreinte de 100 euros par jour prononcé par l’arrêté du 29 avril 2024 est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la direction départementale des finances publiques de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que la commune a informé le service de l’annulation du titre exécutoire en litige en raison d’une erreur portant sur la période de liquidation et qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé du titre. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens tirés de l’exception d’illégalité des arrêtés des 26 février et 29 avril 2024 sont irrecevables. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la commune de Cervières, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Dianto. Elle soutient que : - les moyens tirés de l’exception d’illégalité des arrêtés des 26 février et 29 avril 2024 sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. III- Par une requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n°2502100, la société civile immobilière Dianto, représentée par Me Ferron, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 14 janvier 2025 par la commune de Cervières pour un montant de 9 200 euros, en vue de recouvrer des astreintes financières correspondant à la période du 4 août au 3 novembre 2024 ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cervières la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’avis des sommes à payer du 14 janvier 2025 est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 26 février 2024 de la commune de Cervières la mettant en demeure de déposer un dossier complet afin de régulariser les travaux réalisés et de définir les conditions d’exploitation de l’établissement, et de l’arrêté du 29 avril 2024 instaurant une procédure d’astreinte financière ; - ces arrêtés sont entachés d’une insuffisance de motivation ; - l’arrêté du 26 février 2024 est entaché d’une erreur de droit en ce que la commune fait application à la SCI du régime propre aux établissements recevant du public ; - le montant de l’astreinte de 100 euros par jour prononcé par l’arrêté du 29 avril 2024 est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la direction départementale des finances publiques de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé du titre ni de se prononcer sur la décharge de l’obligation de payer. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens tirés de l’exception d’illégalité des arrêtés des 26 février et 29 avril 2024 sont irrecevables. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Cervières, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Dianto. Elle soutient que : - les moyens tirés de l’exception d’illégalité des arrêtés des 26 février et 29 avril 2024 sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. IV- Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n°2503583, la société civile immobilière Dianto, représentée par Me Ferron, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 4 février 2025 par la commune de Cervières pour un montant de 9 200 euros, en vue de recouvrer des astreintes financières correspondant à la période du 4 novembre 2024 au 3 février 2025 ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cervières la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’avis des sommes à payer du 4 février 2025 est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 26 février 2024 de la commune de Cervières la mettant en demeure de déposer un dossier complet afin de régulariser les travaux réalisés et de définir les conditions d’exploitation de l’établissement, et de l’arrêté du 29 avril 2024 instaurant une procédure d’astreinte financière; - ces arrêtés sont entachés d’une insuffisance de motivation ; - l’arrêté du 26 février 2024 est entaché d’une erreur de droit en ce que la commune fait application à la SCI du régime propre aux établissements recevant du public ; - le montant de l’astreinte de 100 euros par jour prononcé par l’arrêté du 29 avril 2024 est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la direction départementale des finances publiques de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé du titre ni de se prononcer sur la décharge de l’obligation de payer. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens tirés de l’exception d’illégalité des arrêtés des 26 février et 29 avril 2024 sont irrecevables. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la commune de Cervières, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Dianto. Elle soutient que : - les moyens tirés de l’exception d’illégalité des arrêtés des 26 février et 29 avril 2024 sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. V- Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n°2508190, la société civile immobilière Dianto, représentée par Me Ferron, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 6 mai 2025 par la commune de Cervières pour un montant de 8 900 euros, en vue de recouvrer des astreintes financières correspondant à la période du 4 février 2025 au 3 mai 2025 ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cervières la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’avis des sommes à payer du 6 mai 2025 est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 26 février 2024 de la commune de Cervières la mettant en demeure de déposer un dossier complet afin de régulariser les travaux réalisés et de définir les conditions d’exploitation de l’établissement, et de l’arrêté du 29 avril 2024 instaurant une procédure d’astreinte financière; - ces arrêtés sont entachés d’une insuffisance de motivation ; - l’arrêté du 26 février 2024 est entaché d’une erreur de droit en ce que la commune fait application à la SCI du régime propre aux établissements recevant du public ; - le montant de l’astreinte de 100 euros par jour prononcé par l’arrêté du 29 avril 2024 est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la direction départementale des finances publiques de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé du titre ni de se prononcer sur la décharge de l’obligation de payer. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la commune de Cervières, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Dianto. Elle soutient que : - les moyens tirés de l’exception d’illégalité des arrêtés des 26 février et 29 avril 2024 sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens tirés de l’exception d’illégalité des arrêtés des 26 février et 29 avril 2024 sont irrecevables. VI- Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n°2512177, la société civile immobilière Dianto, représentée par Me Ferron, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 5 août 2025 par la commune de Cervières pour un montant de 9 200 euros, en vue de recouvrer des astreintes financières correspondant à la période du 4 mai 2025 au 3 août 2025 ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cervières la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’avis des sommes à payer du 5 août 2025 est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 26 février 2024 de la commune de Cervières la mettant en demeure de déposer un dossier complet afin de régulariser les travaux réalisés et de définir les conditions d’exploitation de l’établissement, et de l’arrêté du 29 avril 2024 instaurant une procédure d’astreinte financière; - ces arrêtés sont entachés d’une insuffisance de motivation ; - l’arrêté du 26 février 2024 est entaché d’une erreur de droit en ce que la commune fait application à la SCI du régime propre aux établissements recevant du public ; - le montant de l’astreinte de 100 euros par jour prononcé par l’arrêté du 29 avril 2024 est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, la direction départementale des finances publiques de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé du titre ni de se prononcer sur la décharge de l’obligation de payer. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la commune de Cervières, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Dianto. Elle soutient que : - les moyens tirés de l’exception d’illégalité des arrêtés des 26 février et 29 avril 2024 sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens tirés de l’exception d’illégalité des arrêtés des 26 février et 29 avril 2024 sont irrecevables. VII- Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n°2515819, la société civile immobilière Dianto, représentée par Me Ferron, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 4 novembre 2025 par la commune de Cervières pour un montant de 9 200 euros, en vue de recouvrer des astreintes financières correspondant à la période du 4 août 2025 au 3 novembre 2025 ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cervières la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’avis des sommes à payer du 4 novembre 2025 est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 26 février 2024 de la commune de Cervières la mettant en demeure de déposer un dossier complet afin de régulariser les travaux réalisés et de définir les conditions d’exploitation de l’établissement, et de l’arrêté du 29 avril 2024 instaurant une procédure d’astreinte financière ; - ces arrêtés sont entachés d’une insuffisance de motivation ; - l’arrêté du 26 février 2024 est entaché d’une erreur de droit en ce que la commune fait application à la SCI du régime propre aux établissements recevant du public ; - le montant de l’astreinte de 100 euros par jour prononcé par l’arrêté du 29 avril 2024 est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, la direction départementale des finances publiques de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé du titre ni de se prononcer sur la décharge de l’obligation de payer. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens tirés de l’exception d’illégalité des arrêtés des 26 février et 29 avril 2024 sont irrecevables. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - les observations de Me Ferron, représentant la SCI Dianto et celles de Me Callot, représentant la commune de Cervières. Considérant ce qui suit : La SCI Dianto exploite l’établissement « Shining Hostel » ou « Manoir Shining » sur la commune de Cervières. A la suite d’une visite de la commission de sécurité de l’arrondissement de Montbrison et de son avis défavorable à la poursuite de l’exploitation, la maire de Cervières a pris un arrêté le 4 octobre 2017 ordonnant la fermeture de l’établissement. Le 26 février 2024, la maire de Cervières a mis en demeure l’exploitante, au titre de la réglementation sur les établissements recevant du public, de déposer dans un délai d’un mois un dossier complet afin de régulariser les travaux réalisés et de définir ses conditions d’exploitation. En l’absence d’exécution en ce sens, la maire de Cervières a ordonné par arrêté du 29 avril 2024, le paiement d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard, en application de l’article R.184-4 du code de la construction et de l’habitation. Par sa requête n°2409520, la SCI Dianto demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 26 juillet 2024 par la commune de Cervières pour un montant de 9 200 euros, en vue de recouvrer des astreintes financières correspondant à la période du 4 mai au 3 août 2024 ainsi que la décharge de la somme correspondante. Par sa requête n°2412276 la SCI Dianto demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 8 novembre 2024 par la commune de Cervières pour un montant de 9 200 euros, en vue de recouvrer des astreintes financières correspondant à la période du 4 mai au 3 août 2024 ainsi que la décharge de la somme correspondante. Par sa requête n°2502100 la SCI Dianto demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 14 janvier 2025 par la commune de Cervières pour un montant de 9 200 euros, en vue de recouvrer des astreintes financières correspondant à la période du 4 août au 3 novembre 2024 ainsi que la décharge de la somme correspondante. Par sa requête n°2503583 la SCI Dianto demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 4 février 2025 par la commune de Cervières pour un montant de 9 200 euros, en vue de recouvrer des astreintes financières correspondant à la période du 4 novembre 2024 au 3 février 2025 ainsi que la décharge de la somme correspondante. Par sa requête n°2508190, la SCI Dianto demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 6 mai 2025 par la commune de Cervières pour un montant de 8 900 euros, en vue de recouvrer des astreintes financières correspondant à la période du 4 février 2025 au 3 mai 2025 ainsi que la décharge de la somme correspondante. Par sa requête n°2512177, la SCI Dianto demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 5 août 2025 par la commune de Cervières pour un montant de 9 200 euros, en vue de recouvrer des astreintes financières correspondant à la période du 4 mai 2025 au 3 août 2025. Par sa requête n°2515819, la SCI Dianto demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 4 novembre 2025 par la commune de Cervières pour un montant de 9 200 euros, en vue de recouvrer des astreintes financières correspondant à la période du 4 août 2025 au 3 novembre 2025. Sur la jonction : Les requêtes n°2409520, 2412276, 2502100, 2503583, 2508190, 2512177 et 2515819 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le non-lieu à statuer dans la requête n°2412276 : Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Cervières a rapporté l’avis des sommes à payer n°117 du 8 novembre 2024. Par suite, et ainsi que le relève l’administration fiscale dans son mémoire en défense, les conclusions dirigées contre cette décision du 8 novembre 2024 sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’annulation : L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. En premier lieu, par un arrêté du 26 février 2024, la commune de Cervières a mis en demeure la SCI Dianto de déposer dans un délai d’un mois un dossier complet afin de régulariser les travaux réalisés et de définir ses conditions d’exploitation de l’établissement « Shining Hostel » ou « Manoir Shining », classé en établissement recevant du public de type O de 5ème catégorie. Par arrêté du 29 avril 2024, la commune de Cervières a ordonné le paiement d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard, en application de l’article R.184-4 du code de la construction et de l’habitation La société requérante fait valoir que les avis des sommes à payer en litige sont illégaux du fait de l’illégalité de l’arrêté de mise en demeure du 26 février 2024. Toutefois, ces avis des sommes à payer ne sont pas pris pour l’application de l’arrêté de mise en demeure lequel n’en constitue pas la base légale, et la SCI Dianto ne peut utilement exciper de son illégalité. De plus, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 26 février 2024, qui ne présente pas un caractère réglementaire et comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le même jour à la SCI Dianto et n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux de sorte qu’il était devenu définitif à la date d’enregistrement des présentes requêtes. Ces arrêtés et les titres exécutoires en litige ne constituant pas les éléments d’une même opération complexe, la SCI Dianto n’est en tout état de cause pas recevable à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 26 février 2024 et le moyen doit être écarté. En second lieu, il résulte de l’instruction que si les avis des sommes à payer en litige sont en l’espèce pris pour l’application de l’arrêté du 29 avril 2024 de la commune de Cervières ordonnant le paiement d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard, lequel en constitue la base légale, cet arrêté, qui ne présente pas un caractère réglementaire et comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 4 mai 2024 à la SCI Dianto et n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux de sorte qu’il était devenu définitif à la date d’enregistrement des présentes requêtes. En l’absence d’opération complexe ainsi qu’il a été exposé au point 5, la SCI Dianto n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 29 avril 2024 et le moyen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes n°2409520, n°2502100 et n°2503583, n°2508190, n°2512177 et n°2515819 à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin de décharge des sommes correspondantes. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cervières, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la SCI Dianto demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Dianto le versement à la commune de Cervières de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2412276. Article 2 : Les requêtes n°2409520, n°2502100, n°2503583, n°2508190, n°2512177 et n°2515819 sont rejetées. Article 3 : La SCI Dianto versera à la commune de Cervières la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Dianto, à la commune de Cervières, à la préfète de la Loire et à la direction départementale des finances publiques de la Loire. Délibéré après l'audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Viallet, première conseillère, Mme Journoud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, M-L. VialletLe président, M. Clément Le greffier, D. Guillot La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409520_20260423
Données disponibles
- Texte intégral