TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501175_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme B C A, représentée par Me Tostado demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis le 28 février 2025 alors qu'elle a accompli la procédure de renouvellement de titre de séjour dans le respect de la loi, lui faisant encourir le risque d'une obligation de quitter le territoire et la privant de ses droits sociaux notamment de l'assurance maladie ainsi que de la possibilité de procéder à l'échange de son permis de conduire l'exposant à des sanctions administratives et pénales et entravant sa mobilité et son autonomie ; -la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; -la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra de la rétablir dans ses droits ; Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 31 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de Mme A, le préfet du Gard lui a délivré, le 31 mars 2025, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour à l'effet de maintenir ouvert l'ensemble des droits attachés à ce titre jusqu'au 29 juin 2025. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. En revanche les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de statuer sur une demande de titre de séjour ou son renouvellement ne relève pas de l'office du juge saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative précité. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 2 avril 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501175
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA302 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2501175_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel