TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2501186_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté interruptif de travaux du 7 octobre 2024 du maire de la commune de Dammarie-les-Lys.
Il indique qu'il a déposé une déclaration préalable demandant pour le stockage de bois, le stationnement de poids lourds et la pose de container, sur les parcelles BC 22 et BC 23 de la commune de Dammarie-les-Lys, qui a été refusé par le service de l'urbanisme de la ville de Dammarie-les-Lys, qu'il a fait un recours en vue de l'annulation de cette décision, que la mairie de Dammarie-les-Lys lui a transmis un arrêté interruptif de travaux le 7 octobre 2024 et qu'il a formé un recours gracieux.
Il soutient que le stockage de bois dans une zone classée naturelle boisée ne déroge pas à la règle car le plan local d'urbanisme n'indique pas que le stockage de bois est prohibé et incompatible avec la zone, comme le fait l'Office national des forêts sur sa plateforme de stockage à environ 300 mètres plus loin, que le bois étant un élément naturel, il n'est pas transformé, que d'après l'article 2.1.1 du plan local d'urbanisme " sont autorisées les constructions et installation nécessaires l'exploitation agricole ou forestière " et que donc le stockage de bois et la machine de façonnage est donc autorisés.
Vu
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le numéro 2412001, M. A a demandé au tribunal l'annulation de la décision contestée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 octobre 2024, le maire de la commune de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) a mis en demeure M. B A, demeurant 490 avenue de la Forêt, de cesser immédiatement les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées BC 23 et 22 situées 728 avenue de la Forêt. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Par sa requête, M. A a saisi le juge des référés en vue de " l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux ".
4. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l'article L. 521-1 dudit code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de cette instance de référé sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Dammarie-les-Lys et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 12 février 2025.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501186Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2501186_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel