TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 4×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501186_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) suspendre la décision de clôture du dossier en date du 22 novembre 2024 portant refus de délivrance d’une autorisation de travail ; 2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer une autorisation de travail dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre à l’administration de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour comportant une autorisation de travail dans l’attente de l’examen de sa situation et ce dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre à l’administration de délivrer un titre de séjour salarié dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;(…) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier qu’une autorisation de travail a été délivrée à M. B... à compter du 25 février 2025. Par suite, en l’état, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente requête tendant à l’annulation de la décision implicite refusant de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’aux conclusions aux fins d’injonctions. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 29 avril 2029 Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 avril 2029. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2501186_20260429
Données disponibles
- Texte intégral