TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2501194_20250217
- Date
- 17 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Siran, avocate, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de demandeur d'asile, née du silence gardé sur cette demande, présentée pour la première fois le 5 décembre 2023, par le préfet du Val-d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il est privé de tout document établissant la régularité de sa situation ; qu'en outre, il ne peut justifier de son droit au séjour alors qu'il bénéficie du statut de réfugié, il risque de faire l'objet d'une mesure de contrôle et d'éloignement, il risque de perdre son activité professionnelle, il ne peut faire valoir ses droits sociaux, et il ne peut solliciter un titre de voyage pour étranger ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : - est entachée d'une incompétence du signataire ; - a été prise en violation des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a présenté aucune observation en défense ni produit aucune pièce. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501252, enregistrée le 26 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 février 2025 à 9 heures 45. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Siran. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 17 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. A, qui est de nationalité bangladaise, la qualité de réfugié. Le 5 décembre 2023, M. A a présenté une demande de carte de résident en qualité de réfugié par le biais du téléservice " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF), laquelle a fait l'objet d'une clôture le 25 mars 2024. M. A a présenté une nouvelle demande de carte de résident en qualité de réfugié le 1er juin 2024 et été mis en possession d'une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2024. Par la requête enregistrée sous le n° 2501194, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, née du silence gardé sur cette demande, présentée pour la première fois le 5 décembre 2023, par le préfet du Val-d'Oise. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il est constant que M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 novembre 2023 et que le préfet du Val-d'Oise n'a pas délivré à l'intéressé la carte de résident qui devait lui être remise dans le délai de trois mois imparti par l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est également constant que la dernière attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour justifiant de la régularité de son séjour en France et autorisant M. A à exercer une activité professionnelle délivrée à l'intéressé le 1er juin 2024 a expiré le 30 novembre 2024. M. A ne peut donc plus depuis cette date bénéficier des droits qu'il tient de son statut de réfugié ni même justifier de sa situation régulière faute d'avoir été mis en possession d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. Eu égard à ces circonstances et au retard mis par l'administration pour la délivrance de la carte de résident en qualité de réfugié, l'existence d'une situation d'urgence, qui n'est au demeurant pas discutée par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a produit aucune observation en défense, doit être regardée comme établie. 5. Pour demander la suspension de l'exécution du refus de délivrance du titre de séjour litigieux, M. A soutient que l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte notamment de la méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, née du silence gardé sur cette demande, présentée pour la première fois le 5 septembre 2023, par le préfet du Val-d'Oise. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, d'une part, de procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'examen de la demande de carte de résident en qualité de réfugié du requérant, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir chacune de ces injonctions d'une astreinte de 150 (cent-cinquante) euros par jour de retard. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit, à hauteur de 1 000 (mille) euros, aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions législatives mentionnées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite portant rejet de la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, née du silence gardé sur cette demande, présentée pour la première fois le 5 septembre 2023, par le préfet du Val-d'Oise, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant de procéder, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'examen de la demande de carte de résident en qualité de réfugié du requérant, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de délivrer à l'intéressé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 4 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code De justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 17 février 2025. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2501194_20250217
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