TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeCitée 2×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2501252_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer son attestation employeur destinée à France Travail et ses fiches de paie, à compter de la notification de l’ordonnance ; 2°) le cas échéant, de condamner l’Etat à lui verser l’indemnité de fin de contrat à laquelle elle peut prétendre. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve privée de ressources en l’absence de versement de ses allocations chômage, ce qui la place dans une situation de précarité financière ; - la mesure demandée est utile dès lors que l’absence de communication des documents administratifs sollicités, malgré ses dizaines de relances, a des conséquences sur ses droits ; elle n’a pas perçu son indemnité de fin de contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme A... B... a été recrutée le 4 novembre 2024 en qualité de psychologue de l’éducation nationale par le rectorat de l’académie de la Guadeloupe dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Son contrat ayant pris fin le 31 août 2025, elle a demandé à son employeur, de lui délivrer l’attestation employeur devant lui permettre de faire valoir ses droits auprès de France Travail. Ses demandes étant demeurées vaines, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de l’académie de la Guadeloupe de lui délivrer son attestation employeur et ses fiches de paie et de condamner l’Etat à lui verser son indemnité de fin de contrat. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. (...) ». D’une part, si le juge des référés, saisi sur le fondement de cette disposition, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance. D’autre part, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision implicite de rejet. En vertu de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration, le délai de formation d’une décision implicite de rejet part de la réception de la demande par l’administration initialement saisie. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B... a demandé par courrier électronique, dès le 11 septembre 2025, au rectorat de l’académie de la Guadeloupe la communication de son attestation employeur. En l’absence de réponse explicite rejetant la demande, une décision implicite de rejet est intervenue le 11 octobre 2025, soit avant l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de ce refus implicite. En second lieu, si Mme B... demande également au juge des référés d’enjoindre au rectorat de l’académie de la Guadeloupe de lui communiquer ses fiches de paie, la requérante n’établit pas avoir sollicité son employeur dans ses courriels adressés les 11 et 24 septembre 2025, le 7 octobre 2025, les 3 et 12 novembre 2025, afin d’obtenir la communication de ces documents ni informé son employeur des difficultés qu’elle a rencontrées pour récupérer ses fiches de paie sur le site l’espace numérique sécurisé de l’agent public (ENSAP). Dans ces conditions, elle ne justifie ni de l’utilité ni du caractère urgent de la mesure qu’elle demande au juge des référés de prononcer. Sur les conclusions tendant au versement de l’indemnité de fin de contrat qui est due à la requérante : 4. Il n’appartient pas au juge des référés de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au rectorat de l’académie de la Guadeloupe de lui verser l’indemnité de fin de contrat. Il appartient à Mme B..., si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés provision de ces conclusions. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au rectorat de l’académie de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 5 janvier 2026. Le juge des référés, Signé : V. CREANTOR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 5 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2501252_20260105
Données disponibles
- Texte intégral