TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501195_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et d'enjoindre à la commission de réexaminer son recours. Il soutient qu'il est dépourvu de logement et que sa situation est urgente. Vu : - les pièces complémentaires enregistrées les 1er et 14 mai 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable du fait de l'absence de conclusions aux fins d'annulation et faute de production de la décision attaquée ; - la situation du requérant est incohérente quant à la composition de son foyer et quant à sa situation locative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a, le 19 septembre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a accusé réception de cette demande le 23 septembre 2024. Une décision implicite de rejet est née et M. C a présenté une requête aux fins d'annulation de cette décision implicite. Toutefois, la commission de médiation a, par la suite, rejeté son recours amiable par une décision expresse du 6 février 2025 au motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale et ses conditions locatives, ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation (M rattache quatre enfants sur son recours mais pas sur sa demande de logement social, aussi, M indique être hébergé dans un logement de 84m² sur son recours alors qu'il indique 60m² dans sa demande de logement social) ". M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du Code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a introduit sa requête sans ministère d'avocat, demande au tribunal de le déclarer prioritaire pour obtenir un logement au regard de sa situation. Il doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la commission de médiation du 6 février 2025, qui a été produite par le préfet. Par suite, les fin de non-recevoir tirées de l'absence de conclusions à fin d'annulation et d'absence de production de la décision attaquée, doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ;() ". 5. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de social, la commission de médiation de Paris a retenu que : " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale et ses conditions locatives, ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation (M rattache quatre enfants sur son recours mais pas sur sa demande de logement social, aussi, M indique être hébergé dans un logement de 84m² sur son recours alors qu'il indique 60m² dans sa demande de logement social) ". Néanmoins, ces incohérences ne ressortent pas des pièces du dossier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C est hébergé chez un tiers comme en atteste un certificat d'hébergement produit à l'appui de son recours, il est donc dépourvu de logement. Dès lors, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 2025 refusant de reconnaître sa demande prioritaire et urgente. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 février 2025 de la commission de médiation de Paris est annulée. Article 2 : : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La magistrate désignée, A. B SignéLa greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501195/4-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2501195_20250619