TA06Magistrat Mme MEHL SCHOUDERMagistrat Mme MEHL SCHOUDERSatisfaction PartielleCitée 5×
TA06 · Magistrat Mme MEHL SCHOUDER — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501200_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. G... D... E... et Mme B... F... épouse D... E..., agissant en leurs noms propres et au nom de leurs enfants mineurs A... et H... D... E..., représentés par Me Carrez, demandent au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à verser à M. D... E... la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices que sa famille a subi en raison de la carence des services de l’Etat à assurer leur relogement ; 2°) d’enjoindre au préfet de procéder au logement de la famille, en exécution de l’ordonnance du 18 décembre 2023, dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 décembre 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Nice du 18 décembre 2023 faisant injonction à l’Etat de le reloger sans délai n’a pas été exécutée ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à les reloger ; le préjudice moral des enfants s’établit à 12 000 euros, et celui des époux à la même somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que, à titre subsidiaire, si une carence fautive était retenue par le tribunal, le montant de l’indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis doit être évalué à une somme s’établissant, au maximum, à 1 800 euros, étant relevé que l’intéressé a signé un bail le 30 avril 2025 pour un logement de type T3 d’une surface de 62 m². Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office et tirés de l’irrecevabilité des conclusions présentées au nom de Mme D... E... et de leurs enfants, la carence fautive de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation en application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation engageant sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, et de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État de la reloger, ces conclusions, étrangères au recours indemnitaire formé par la présente instance, relevant de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et ne pouvant être présentées que par une requête distincte. Par des observations en réponse aux moyens d’ordre public, M. D... E... déclare modifier ses conclusions, par l’envoi d’un nouveau mémoire. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, M. D... E... modifie les conclusions de sa requête, qui ne sont désormais plus présentées au nom de son épouse et de ses enfants en leur nom propre, ni ne tendent au prononcé d’une injonction. Vu : - l’ordonnance n° 2304947 du 18 décembre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le logement du requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ; - et les observations de Mme C..., représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui (…) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3 de ce code, la carence de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité, à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année. Par une décision du 20 décembre 2022 la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déclaré M. D... E... prioritaire et devant être relogé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4 adapté, au motif que le logement est inadapté au handicap du requérant ou d’une personne à charge. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice, saisi par M. D... E... sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le logement de l’intéressé. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas proposé à M. D... E... un relogement à l’expiration du délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation et courant à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni n’a exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer ce relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 20 juin 2023 à l’égard de M. D... E..., seul bénéficiaire de ces décisions et au bénéfice de duquel, dans le dernier état des écritures, des conclusions propres sont au demeurant seules présentées, jusqu’au 30 avril 2025, date à laquelle il a signé un bail pour un logement de type T3 de 62 m² pour un loyer de 329 euros, pour lequel le requérant ne conteste pas qu’il tient compte de ses besoins et de ses capacités. M. D... E..., qui est retraité et atteint d’un handicap égal ou supérieur à 80%, était hébergé avec son épouse et ses deux enfants scolarisés, nés le 11 septembre 2007 et 14 janvier 2011, dans le logement de sa mère, qui a quatre pièces d’une surface habitable de 83 m². Si cette surface est supérieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, il résulte de l’instruction que ce logement était toutefois inadapté au handicap du requérant. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, du nombre de personnes composant le foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, et des principes rappelés au point 3, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toute nature subis par M. D... E... dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1850 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. D... E... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D... E... une indemnité de 1 850 euros, tous intérêts échus à la date du présent jugement. Article 2 : L’Etat versera à M. D... E... une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G... D... E..., à Mme B... F... épouse D... E... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026. La magistrat désignée, Signé M. Mehl-Schouder La greffière, Signé M.-A. Valente La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEHL SCHOUDER
- Formation
- Magistrat Mme MEHL SCHOUDER
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2501200_20260420