TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501203_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 21 février et 3 mars 2025, la société Art Graphique et Patrimoine, représentée par Me Khatri et Me Menard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure relative à la passation du marché ayant pour objet la réalisation de modèles géométriques volumiques de cathédrales à partir de scans 3D lancée par l'université de Bordeaux, au stade de l'analyse des offres ; 2°) d'enjoindre à l'université de Bordeaux de communiquer certaines pièces du marché litigieux ; 3°) de mettre à l'université de Bordeaux le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - en l'absence de communication des éléments d'appréciation pondérés retenus et des appréciations écrites apportées sur les avantages et mérites respectifs des offres de la société requérante et de la société attributaire, pour chacun des sous-critères techniques et pour chacune des offres dans leur globalité, afin de lui permettre de comprendre les notes qui lui ont été attribuées, l'université de Bordeaux a méconnu son droit à l'information en méconnaissance de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique ; - l'université de Bordeaux a dénaturé son offre sur le plan technique, notamment pour les sous-critères techniques 2.1, 2.2 et 2, afin d'atténuer artificiellement l'écart réel existant entre son offre et celle de l'attributaire, dans le seul but d'attribuer le marché à la société Stono avec laquelle elle entretient des liens étroits ; - l'université de Bordeaux et la société Stono partagent des liens qui laissent supposer l'existence d'une certaine partialité dans l'analyse des offres ; elle a conduit cette procédure de mise en concurrence de manière partiale en favorisant la société Stono en méconnaissance de ses obligations de transparence et d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, l'université de Bordeaux, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de la signature du contrat, l'acte d'engagement signé par la société Stono a été contresigné par l'université de Bordeaux et transmis pour notification le 11 février 2025. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, la société Art Graphique et Patrimoine déclare se désister purement et simplement de son action. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". 2. Par un avis de marché publié le 2 décembre 2024, l'université de Bordeaux a lancé une consultation selon la procédure adaptée ouverte en vue de la conclusion d'un marché relatif à la réalisation de modèles géométriques volumiques de cathédrales à partir de scans 3D. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du marché en cause a été signé par la société Stono, attributaire du marché, et contresigné par l'université de Bordeaux le 11 février 2025. Par un mémoire du 10 mars 2025, la société Art Graphique et Patrimoine déclare se désister de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Art Graphique et Patrimoine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Art Graphique et Patrimoine et à l'université de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 12 mars 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2501203_20250312
Données disponibles
- Texte intégral