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TA69 · JU Chambre Sociale — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2501204_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A... B... forme opposition à la contrainte émise le 18 décembre 2024 par France Travail Auvergne Rhône-Alpes en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant total, frais compris, de 1 140,29 euros. Elle soutient que : - elle n’a commis aucune faute et n’est pas responsable de cet indu ; - elle a présenté une demande d’effacement de sa dette le 1er octobre 2024 et n’a reçu aucune réponse. La requête a été communiquée à France Travail Auvergne Rhône-Alpes qui n’a pas produit de mémoire en défense. La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : En premier lieu, Mme B... fait valoir, à l’appui de son opposition à la contrainte, qu’elle est de bonne foi et n’a commis aucune faute lors de ses déclarations. Ce moyen est toutefois inopérant dès lors qu’il est sans incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance. En second lieu, aux termes de l’article R. 5426-18 du code du travail : « L'opérateur France Travail peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues à l'article L. 5423-1. ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de l'opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ». Aux termes de l’article R. 5426-21 de ce code : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. (…) ». Il ne résulte d’aucune disposition du code du travail et en particulier pas de celles visées au point 2 qu’une contestation de l’indu et une demande de remise gracieuse feraient obstacle à l’émission d’une contrainte. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une réclamation était en cours d’instruction doit être écarté. En tout état de cause, cette réclamation ayant été adressée à France Travail Auvergne Rhône-Alpes au plus tard le 10 octobre 2024, elle a été implicitement rejetée au terme d’un délai de deux mois et n’était donc plus en cours d’instruction lorsque la contrainte en litige a été émise. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2501204_20260507
Données disponibles
- Texte intégral