TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2501205_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Vérité Djimi demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’arrêté du 8 septembre 2025 du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour en France ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, et, sur le doute sérieux, que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L.423-23 et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 2501204, Mme A... B... a demandé l’annulation de l’arrêté contesté. La présidente du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. 3. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 11 décembre 2025, le vice-président du tribunal a rejeté pour tardiveté, le recours de la requérante, introduit le 24 novembre 2025 sous le n° 2501204 tendant à l’annulation de l’arrêté en litige du 8 septembre 2025. 4. Dans ces circonstances, la requête de Mme A... B..., présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 12 décembre 2025. Le vice-président, Signé J.-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé L. LUBINO
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2501205_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel