TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2501220_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représentée par Me Deme, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une situation d'urgence, dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière du fait de l'expiration de sa carte de séjour le 1er février 2025 et de l'absence de convocation en préfecture malgré sa demande de rendez-vous déposée le 29 septembre 2024 et renouvelée le 15 décembre 2024 ; s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre la condition tenant à l'urgence est présumée remplie ; son contrat de travail a été suspendu et risque d'être rompu ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, l'étranger qui n'a pas pu obtenir de rendez-vous malgré ses démarches peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction, que M. B A a bénéficié d'une carte de séjour valable du 2 février 2024 au 1er février 2025. Il indique qu'il n'a pas pu déposer sa demande de renouvellement en raison de la clôture, par l'administration, de sa demande de rendez-vous, déposée le 29 septembre 2024 et malgré le dépôt d'un nouveau dossier complet le 15 décembre 2024. Alors que la préfète du Rhône ne conteste pas que l'enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A nécessite que celui-ci soit reçu par les services de la préfecture, que le requérant est toujours en attente de ce rendez-vous à la date de la présente ordonnance, que son titre de séjour expirait le 1er février 2025 et que cette situation est de nature à lui faire perdre son emploi, le requérant peut se prévaloir de la présomption d'urgence applicable en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour. La préfète du Rhône ne faisant valoir aucune circonstance susceptible d'y faire échec, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. Enfin, en l'état de l'instruction, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date en vue d'un rendez-vous en préfecture, lors duquel il pourra être procédé à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni en tout état de cause, de faire application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas quinze jours. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2501220
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2501220_20250217
Données disponibles
- Texte intégral