TA54Tribunal Administratif de NancyDésistementCitée 4×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501220_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Meuse a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 209,16 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la caisse d'allocations familiales de la Meuse informe le tribunal de ce que M. A... a obtenu la remise totale de sa dette. Par une lettre du 2 septembre 2025, le tribunal a demandé à M. A..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Par une lettre du 2 septembre 2025 adressée au requérant par le tribunal, et dont il a accusé réception le 6 septembre 2025, M. A... a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. A l’expiration du délai imparti, M. A... n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et la caisse d'allocations familiales de la Meuse. Fait à Nancy, le 12 janvier 2026. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2501220_20260112