TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501225_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Casagrande, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision implicite refusant un titre de séjour portant la mention " Passeport talent " qui lui a été opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance à intervenir avec astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France en décembre 2022 avec un visa de travailleur temporaire et a obtenu un titre de séjour portant la mention " passeport -talent " valable jusqu'au 1er mars 2024, qu'il travaille depuis le 11 janvier 2024 pour le Grand Hôpital de l'Est Parisien comme praticien associé, qu'il a demandé le 23 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour et que, le 6 décembre 2024, il lui a été remis un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 7 novembre 2025, et que cette remise droit révéler une décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " passeport-talent ". Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la carte de séjour qui lui a été remis ne permet pas à son épouse de le rejoindre sous le statut de membre de famille d'un titulaire d'une carte de séjour " passeport -talent " car elle s'est vu refuser des visas touristiques, et il ne peut donc faire venir sa famille en France, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 411-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il exerce un emploi hautement qualifié en qualité de praticien hospitalier et justifie des diplômes requis et d'une rémunération suffisante, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2501220, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1990 à Moscou (Russie), entré en France selon ses dires en décembre 2022 muni d'un visa portant la mention " travailleur temporaire ", en application d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur en vue d'occuper un emploi de radiologue pour une durée de douze mois auprès de la fondation " Hôpital Saint-Joseph " de Paris (75014), sur le site du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). Le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré, le 2 janvier 2023, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent-carte bleue européenne " valable jusqu'au 1er mars 2024. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 27 décembre 2023 et a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d'instruction les 23 février, 16 juin, 26 août et 26 novembre 2024. Il a été engagé par le Grand Hôpital de l'Est Parisien à compter du 11 janvier 2024 pour exercer sur le site de Meaux (Seine-et-Marne). En septembre 2024, le service instructeur lui a demandé de produire une autorisation de travail, demande clôturée par les services du ministre de l'intérieur au motif que le titulaire d'une carte de séjour " passeport- talent " dispose nécessairement de cette autorisation de travail. Le 20 septembre 2024, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont alors informé son conseil que M. B avait obtenu indûment une carte de séjour " passeport-talent " en 2023. Le 6 décembre 2024, M. B s'est vu remettre par le préfet des Hauts-de-Seine une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 7 novembre 2025. Il a considéré cette remise comme révélant une décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " passeport-talent ", dont il a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 et dont il sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4 Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". Aux termes de l'article L. 421-11 du même code : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. () ". 5 Pour justifier de la condition d'urgence, le requérant soutient que la carte de séjour qui lui a été délivrée ne permet pas à sa famille de le rejoindre en France, son épouse s'étant vu refuser deux demandes de visa, et qu'il ne dispose pas d'autorisation de travail pour le poste qu'il occupe au pôle d'imagerie médicale du Grand Hôpital de l'Est Parisien en exécution d'un contrat de deux ans courant jusqu'au 11 janvier 2026, et que cette situation affecte sa vie privée et familiale puisqu'il vit séparé de sa famille et en particulier de son enfant né en août 2024. 6 Toutefois, et d'une part, il n'est pas contesté que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un visa portant la mention " travailleur temporaire ", la fondation " Hôpital Saint-Joseph " ayant obtenu des services du ministre de l'intérieur, le 29 décembre 2022, une autorisation de travail pour qu'il exerce les fonctions de radiologue pendant une durée de douze mois, soit jusqu'au 31 octobre 2023, et non avec un visa portant la mention " passeport-talent ", d'autre part, le requérant bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 novembre 2025 qui lui permet de voyager et donc de voir sa famille, et enfin il n'établit pas l'impossibilité pour lui, eu égard au contrat dont il bénéficie, de solliciter du préfet de Seine-et-Marne, territorialement compétent au égard à sa résidence à Montévrain, 5 rue de Bruxelles, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la direction du Grand Hôpital de l'Est Parisien serait en mesure d'attester du caractère pérenne de son poste, nonobstant les termes du contrat signé le 24 novembre 2023. 7 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme satisfaite et il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2501225_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel