TA1051ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA105 · 1ère Chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2501226_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A... D... C..., représenté par Me Tetein-Aymer, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification du jugement à contrevenir sous astreinte de deux euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision implicite inexistante en l’absence de demande de titre de séjour de la part du requérant ; - à supposer l’existence d’une demande de titre, la requête est prématurée ; - les moyens de la requête sont infondés. Par un courrier en date du 21 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à M. C... dès lors qu'elles tendent au prononcé d’une injonction à titre principal. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... D... C..., ressortissant de nationalité haïtienne, né le 9 mai 1979 à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entré en France le 4 avril 2022. Par une ordonnance n° 2500597 en date du 31 juillet 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête de M. C... tendant à ce qu’un rendez-vous lui soit accordé, dès lors que le requérant a été convoqué à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 29 juillet 2025. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction : Les conclusions présentées par M. C... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour constituent, en l’absence de conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision de refus de délivrance d’un tel titre, des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et sont, en tant que telles, irrecevables. Au surplus, il ne ressort pas de pièces du dossier que le requérant ait déposé une demande de titre de séjour. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. A... D... C..., au préfet de la Guadeloupe et à Me Tetein-Aymer. Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Frank Ho Si Fat, président Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La rapporteure, Signé K. B... Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2501226_20260512
Données disponibles
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