TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2501234_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ozeki, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui remettre son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de récépissé dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif. Il soutient que : Sur l'urgence : - sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction ; - la décision litigieuse le maintient dans une situation de précarité ; - sans récépissé de demande de titre de séjour, il se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle de police et pourra donc faire l'objet d'une interpellation à tout moment ; - l'urgence est présumée dès lors que le requérant avait demandé le renouvellement de son titre de séjour ; - la présomption doit également trouver à s'appliquer en matière de refus de renouvellement de récépissé ; - l'absence de délivrance d'un document justifiant de la régularité de son séjour le place dans l'impossibilité de continuer à occuper son emploi sous contrat à durée indéterminée, emploi qu'il a obtenu en septembre 2024 ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces, enregistrées le 27 janvier 2025, ont été produites pour le préfet de police, représenté la SELARL Centaure Avocat. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2501236 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 janvier 2025, en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ottou, représentant M. A, qui a fait valoir que le préfet de police avait envoyé un récépissé de demande de titre de séjour à une mauvaise adresse ; - les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet de police, qui a reconnu que le préfet de police avait commis une erreur s'agissant de l'adresse du requérant et a fait valoir qu'un récépissé sera envoyé dans les plus brefs délais à la bonne adresse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 octobre 2000, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 30 septembre 2022. Un premier récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 25 novembre 2022. Ce récépissé a été renouvelé jusqu'au 4 novembre 2024. Il a demandé le renouvellement de ce récépissé et par courriel daté du 3 décembre 2024, les services de la préfecture de police lui ont indiqué qu'un nouveau récépissé lui sera envoyé par voie postale. M. A, qui fait valoir qu'il n'a pas reçu ce récépissé, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui remettre son récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A a fait l'objet, compte tenu de la date à laquelle elle a été déposée, d'une décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois par le préfet de police, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision implicite et non la décision portant refus de renouvellement du récépissé dont il était titulaire. Par suite, alors même que lors de l'audience, le conseil du préfet de police a indiqué qu'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail allait être envoyé au requérant, dans les plus brefs délais, à l'adresse renseignée par celui-ci dans la " fiche de salle " datée du 5 août 2024 (4 rue Corot chez Corot Entraide 75016 Paris), la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie compte tenu de la décision implicite portant refus de renouvellement de titre de séjour opposée à M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 février 2025. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2501234/6
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Chronologie de l'affaire
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TA754 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2501234_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel