TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeCitée 7×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501236_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 novembre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a assigné à résidence dans le département de la Guadeloupe pour une durée d’un an, de se présenter quatre fois par semaine au commissariat, et lui a interdit de se déplacer hors du département de la Guadeloupe ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. - la requête n° 2501235, enregistrée le 28 novembre 2025, par laquelle M. A..., demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Santoni, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ». 3. Les dispositions mentionnées au point 2 instituent une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures d’assignation à résidence prises notamment en vue de l’exécution d’une décision d’obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des termes de l’arrêté du 23 novembre 2025 en litige, que la décision d’assignation prise à l’égard de M. A..., ressortissant haïtien né le 28 décembre 1963, est pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la contestation de cette décision relève de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette procédure spéciale est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative et, en particulier, de la procédure de référé mentionnée à l’article L. 521-1 de ce code. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de ce texte sont manifestement irrecevables. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 1er décembre 2025. Le juge des référés, Signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 1 décembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2501236_20251201
Données disponibles
- Texte intégral