TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501236_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504338 du 11 mars 2025, enregistré au greffe du tribunal le 12 mars suivant sous le n°2501236, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de la requête de Mme B A au tribunal administratif de Rouen en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus d'admission au séjour :
*a été signée par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*a été signée par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui sert de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2025 à 12 heures.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 13 février 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 29 décembre 2005, est entrée régulièrement en France le 31 janvier 2020 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 3 octobre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 novembre 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France il y a près de cinq années alors qu'elle était âgée de seulement quatorze ans, y séjourne depuis de manière habituelle. Elle a accompli l'intégralité de sa scolarité sur le territoire français depuis la classe de troisième et a obtenu, en 2024, un baccalauréat " STMG Mercatique (Marketing) ", à l'issue duquel elle s'est inscrite à l'université d'Artois à Arras pour préparer une licence d'économie et de gestion. En outre, la requérante dispose de solides attaches en France où résident son père, sa mère, ainsi que son oncle, de nationalité française, qui assure son entretien et son hébergement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme A doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros, dont, d'une part, une somme de 500 euros à verser Me Rodrigues Devesas, avocat de Mme A, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et d'autre part, eu égard aux frais personnellement exposés par Mme A, autres que ceux partiellement pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 500 euros à lui verser directement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7630 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2501236_20250630