TA20Tribunal Administratif de BastiaRejetCitée 9×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501235_20260311
- Date
- 11 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, la SAS Ambiance Minceur demande au tribunal « de réexaminer sa demande de crédit d’impôt ». Elle soutient que l’appareil Cellu M6 qu’elle a acquis est utilisé dans le cadre de son activité professionnelle et qu’il ne peut pas être considéré comme un dispositif médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête ne contient aucun moyen contestant la décision du 9 juillet 2025 de rejet de la réclamation ; - ainsi qu’il résulte de cette décision, le bien acquis n’est pas éligible au bénéfice du crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. Si la SAS Ambiance Minceur demande au tribunal le remboursement d’un crédit impôt pour investissements en Corse, au demeurant sans préciser au titre de quel exercice le remboursement est demandé et pour quel montant, elle ne fait état d’aucun moyen de nature à contester la légalité du refus qui lui a été opposé. La société requérante n’a pas régularisé sa demande avant l’expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l’enregistrement de sa requête et qui expirait le 1er octobre 2025. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de la SAS Ambiance Minceur tendant au remboursement de ce crédit d’impôt doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Ambiance Minceur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ambiance Minceur et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 11 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Castany La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2501235_20260311