TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501245_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, au surplus, l'absence de titre de séjour risque de le priver d'emploi à très court terme alors qu'il doit faire face à des charges importantes ;
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- cette décision méconnait les articles L. 433-1 et L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait également l'article R. 431-15-1 du même code.
Le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats a produit une pièce enregistrée le 22 février 2025.
Vu :
- la copie de la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 février 2025 à 11 heures, en présence de M. Potet, greffier, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Kerrich, représentant le préfet du Nord que la précédente carte de séjour a été retirée et qu'en conséquence la demande du requérant constitue une première demande de titre de séjour pour laquelle il n'établit pas l'urgence.
M. A n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présenté par Me Mpiga Voua Ofounda pour M. A a été enregistrée le 24 février 2025 à 11h09, postérieurement à la tenue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais est titulaire d'un titre de séjour " passeport talent-salarié qualifié/ entreprise innovante " valable jusqu'au 30 novembre 2024. Il en a demandé le renouvellement et une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 5 décembre 2024, lui a été délivrée le 6 septembre 2024. M A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande de renouvellement.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet du Val d'Oise a retiré le précédent titre de séjour de M. A, valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2024. Cet arrêté a été notifié le 16 janvier 2023 à l'adresse de l'intéressé et le pli n'a pas été retiré. La demande de titre de M. A, formulée le 5 août 2024, ne constitue donc pas une demande de renouvellement mais une première demande de titre de séjour. La condition d'urgence ne peut donc pas être considérée comme présumée. Par ailleurs, si le requérant soutient que son activité professionnelle risque d'être suspendue, faute de justifier de la régularité de son séjour, il résulte de ce qui précède que le requérant était déjà en situation irrégulière et ne peut donc pas se prévaloir de cette irrégularité pour justifier de l'urgence. Si le requérant fait également état de ses charges et de la naissance d'un enfant, la décision implicite contestée n'est ni à l'origine, ni n'aggrave sa situation, compte tenu de l'irrégularité de son séjour, outre que le requérant ne fournit aucun élément sur les ressources du foyer et notamment de la mère de l'enfant. De même, l'attestation de fin de droits au complément de libre choix du mode de garde que produit le requérant ne permet pas à elle seule de démontrer que cette perte de droits résulte de la décision implicite prise par le préfet du Nord. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait ainsi être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501245Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501245_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel