TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistementCitée 2×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501245_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2022 par application des déductions de la base imposable accordées aux médecins conventionnés pratiquant les tarifs fixés par la convention.
Il soutient que l’administration fiscale ne saurait lui opposer le dépôt hors délai de sa déclaration de revenus professionnels dès lors que sa déclaration de revenus personnels a été déposée dans les délais et qu’il ne pouvait anticiper la jurisprudence lui ouvrant le droit à déduction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le dégrèvement demandé par M. B... lui a été accordé par une décision du 25 juillet 2025.
Par un courrier du 6 août 2025, M. B... a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. Par un courrier en date du 6 août 2025, le greffe du tribunal administratif de Poitiers a invité M. B... à faire savoir à la juridiction, en application des dispositions de l’articler R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait ses conclusions tendant à la décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022. Dans cette hypothèse, il lui a été demandé, par ce même courrier, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé le 9 août 2025, date de la première présentation du pli à son domicile. M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il est donné acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 3 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNETRéseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 février 2025
DTA_2501245_20250227TA9326 mai 2025
DTA_2508137_20250526TA2525 juin 2025
ORTA_2501245_20250625CAA1317 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501245_20260303