CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 17 février 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02546_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2501245 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Mme C... B... épouse A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2501250 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédures devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A... D..., représenté par Scp Carlini & associés, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2501245 du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) d’enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. II. Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B... épouse A... D..., représentée par Scp Carlini & associés, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2501250 du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) d’enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : Les jugements sont irréguliers en ce qu’ils sont entachés d’un défaut de motivation ; Les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d’un défaut de motivation ; Elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; Les décisions portant obligation de quitter le territoire sont entachées d’un défaut de motivation ; Elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; Elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; Les décisions portant interdiction de retour sont entachées d’un défaut de motivation. M. A... D... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Mme B... épouse A... D... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. et Mme A... D..., de nationalité marocaine, relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 26 décembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges. Sur la jonction : Les requêtes susvisées n° 25MA02546 et n° 25MA02547 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance. Sur la régularité des jugements attaqués : Il ressort des termes des jugements attaqués que le tribunal a répondu, avec une motivation suffisante, aux moyens soulevés par les requérants en première instance. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que les jugements sont insuffisamment motivés, sans plus de précisions, les requérants ne mettent pas la Cour à même de statuer sur le bien-fondé de ce moyen. Par suite, les époux A... D... ne sont pas fondés à soutenir que les jugements attaqués seraient entachés d’irrégularité. Sur le bien-fondé des jugements attaqués : Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par les époux A... D... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 11 des jugements, les époux A... D... ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. A cet égard, les nouvelles pièces produites en appel constituées d’un avenant à un contrat de travail, de bulletins de salaire postérieurs aux décisions litigieuses, de documents de scolarité et de diverses attestations ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel des époux A... D..., qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A... D... et Mme B... épouse A... D... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A... D..., à Mme C... B... épouse A... D... et à la SCP Carlini & Associés. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 février 2026
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORCA_25MA02546_20260217