TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501250_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B... A... forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 29 janvier 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne pour obtenir le recouvrement d’un indu d’allocation de logement social d’un montant total de 4 048 euros. Par une lettre du 21 mars 2025, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens (…). /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 3. Par sa requête, Mme A... se borne à faire valoir son impécuniosité et ses difficultés à régler la somme qui lui est réclamée. Ce faisant, elle ne soulève aucun moyen opérant à l’appui de son opposition à contrainte, c’est-à-dire une argumentation juridique de nature à remettre en cause le bien-fondé ou la régularité de cet acte. Par une lettre du 21 mars 2025, régulièrement notifiée par courrier recommandé le 26 mars 2025, le tribunal a ainsi invité l’intéressée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en l’informant par ailleurs du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles, conformément à l’article R. 772-6 du code de justice administrative. En dépit de cet envoi, Mme A... n’a pas procédé à la régularisation demandée, ni dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans préjudice pour elle, si elle s’y croit fondée, de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne une remise gracieuse de sa dette en démontrant sa bonne foi et la précarité de sa situation. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 16 mars 2026. Le magistrat désigné, E. WILLEM La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1317 février 2026
ORCA_25MA02546_20260217TA3316 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2501250_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2501250_20260316
Données disponibles
- Texte intégral