TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501252_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Belmokthar et Me David, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner son extraction en vue de comparaître à l'audience ;
3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, à verser à Me David, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé une demande d'aide juridictionnelle, dont il remplit les conditions d'octroi ;
- il doit être extrait en vue de comparaître devant la juridiction en application des dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire ; ces dispositions méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République d'indépendance de la juridiction administrative ;
- son recours est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'existe une présomption d'urgence en matière d'isolement sauf à ce que l'administration ne justifie de circonstances particulières, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; un rejet de sa requête pour défaut d'urgence méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision est également remplie ; la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration et des articles R. 213-25 et R. 213-30 du code pénitentiaire ; elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne vise pas ses observations et qu'il n'est pas établi qu'un avis médical aurait été recueilli en vue de son adoption, en méconnaissance des articles R. 213-21 et R. 213-30 du code pénitentiaire ; la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 6 et de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ainsi que celles de la circulaire NOR JUSK1140023C du 14 avril 2011 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle constituerait l'unique moyen permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens ; elle constitue une sanction ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle met en danger son état de santé sans être justifiée par un impératif sécuritaire convaincant ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre et la sécurité de l'établissement et qu'elle ne prend pas en compte son état de vulnérabilité ; elle est disproportionnée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la décision attaquée est justifiée au regard de circonstances particulières, liées tant au profil pénal de M. B qu'à son parcours carcéral ainsi qu'à la nécessité de préserver l'ordre public ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2501294 par laquelle M. B demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 26 février 2025 en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hiesse, substituant Me David, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle ajoute que les comptes-rendus d'incident produits par le garde des sceaux, ministre de la justice ne peuvent suffire à établir que son comportement en détention justifierait la mesure litigieuse dès lors qu'aucune précision n'est donnée quant à leurs suites, et que l'avis médical préalable est incomplet ;
- les observations de Mme D et de M. E, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui concluent au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, écroué depuis le 23 décembre 2017, a été placé à l'isolement administratif du 28 juillet 2020 au 3 mars 2022, du 12 juillet 2022 au 25 août 2022 puis à l'isolement judiciaire du 26 août 2022 au 6 novembre 2022, avant d'être de nouveau placé à l'isolement administratif à compter de cette même date. Transféré le 25 juillet 2024 vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, son placement à l'isolement a été prolongé, en dernier lieu, du 8 février 2025 au 8 mai 2025 par une décision du 3 février 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande d'extraction :
4. Aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : " Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26. ".
5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative prise à l'égard d'une personne détenue, d'ordonner l'extraction de cette dernière de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu'elle puisse assister personnellement à l'audience. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Nord Lille et au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Fait à Lille, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
G. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501252_20250227
Données disponibles
- Texte intégral