TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUECitée 3×
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501294_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 mars 2025, enregistrée le 15 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun transmet au tribunal administratif d’Orléans la requête de M. B... A... en application des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B... A..., représenté par la Selarl Ginisty-Morin Loisel Jeannot Avocats Associés, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 20 octobre 2024 du préfet de la Seine-et-Marne rejetant sa demande indemnitaire formée le 20 août 2024 ;
2) de condamner l’Etat ou, à défaut le préfet de la Seine-et-Marne, à lui verser la somme de 499 335 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’annulation du procès-verbal d’excès de vitesse n° 6083645584 du 13 mai 2023 ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3) de mettre à la charge de l’Etat ou, à défaut du préfet de la Seine-et-Marne, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 13 mai 2023 à 02 heures 18 sur l’autoroute A104 à Pomponne (Seine-et-Marne), il a été contrôlé pour un excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur ;
- cette infraction a été relevée par un procès-verbal n° 6083545584 établi par un agent de police judiciaire de la compagnie républicaine de sécurité autoroute Est – Ile de France ;
- un avis de contravention en date du 20 mai 2023 lui a été envoyé, qu’il a aussitôt contesté ;
- par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
- le 16 juin 2023, il a contesté cet arrêté par un recours et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur ;
- le préfet a retiré son arrêté par une décision du 25 septembre 2024 ;
- par un jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de police de Meaux a annulé le procès-verbal d’infraction du 13 mai 2023 et l’a relaxé de la totalité des fins de la poursuite ;
- la responsabilité de l’État est engagée dès lors que le procès-verbal était irrégulier et nul ;
- président d’une petite entreprise qui a pour activité la construction de maisons individuelles et de travaux de maçonnerie générale et gros-œuvre de bâtiment, il n’a pu prospecter de nouveaux clients et suivre les chantiers en cours, ce qui a entraîné une baisse du chiffre d’affaires de l’entreprise ;
- sa baisse de chiffre d’affaires, sur les six mois de suspension de son permis de conduire, s’établit à 499 335 euros ;
- son préjudice moral peut être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 30 mars 2026, l’instruction a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Loisel, avocate de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute d’une personne publique supposent l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage réel, actuel, direct et certain et l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et le dommage.
2. En premier lieu, le requérant demande la somme de 499 335 euros en réparation de son préjudice matériel en faisant valoir que la suspension de son permis de conduire pendant six mois, soit du 13 mai au 13 novembre 2023, a entraîné une baisse du chiffre d’affaires de son entreprise. Il produit, notamment, un tableau, établi le 22 mars 2024 par le cabinet d’expertise comptable Paolini SA, duquel il ressort que le chiffre d’affaires de l’entreprise s’est élevé à 978 670 euros en 2022, à 735 047 euros en 2023 et à 3 311 euros pour les mois de janvier à mars 2024. Ensuite, ce tableau fait apparaître qu’au cours des mois de mai à novembre de chacune des années 2022 et 2023, correspondant à la période de suspension du permis de conduire, le chiffre d’affaires s’établit à 306 804 euros en 2022 et à 403 400 euros en 2023. Dès lors, il ne ressort pas une perte de chiffre d’affaires au cours de la période de suspension du permis de conduire. Si le requérant produit ses déclarations fiscales de 2024 et 2025 mentionnant respectivement un chiffre d’affaires de 137 378 euros et de 910 592 euros, ces éléments sont postérieurs à la période de suspension et ne sont pas de nature, en eux-mêmes, à démontrer une baisse d’activité liée à cette période. Au demeurant, la réparation du préjudice matériel ne saurait excéder la perte de revenu subie du fait de cette suspension et le requérant ne produit aucune évaluation de cette perte de revenu. Par suite, le requérant ne justifie pas de la réalité et du montant de son préjudice matériel.
3. En second lieu, si le requérant demande le versement d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, il n’établit pas la réalité de ce préjudice. Par suite, sa demande ne peut être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas avoir subi un préjudice en raison de la suspension de son permis de conduire pendant six mois. Par suite, l’une des conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat n’est pas remplie et, cette responsabilité n’est, dès lors, pas engagée. Il suit de là que la requête de M. A... doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 janvier 2025
ORTA_2501294_20250129TA5927 février 2025
DTA_2501252_20250227TA8623 mai 2025
ORTA_2501295_20250523TA6418 août 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2501294_20260415
Données disponibles
- Texte intégral