TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501295_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48SI en date du 23 juin 2022 avec mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et de le rétablir " dans son droit de conduire " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la possession d'un permis de conduire valide est nécessaire à son activité professionnelle de salarié commercial itinérant ; qu'il est travailleur handicapé ; qu'il est actuellement en arrêt maladie, ce qui entraine des déplacements médicaux fréquents ; qu'il accompagne pour ses études l'enfant dont il a la charge ; qu'il est domicilié en zone rurale et que la perte de son permis aggraverait son isolement. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : dans la mesure où l'administration n'a pas notifié régulièrement la notification litigieuse ; que la décision litigieuse ne lui est pas opposable ; qu'il n'a pas pu exercer son droit à la défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le n° 2501294 tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable. 2. Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière." ; enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 23 juin 2022. Toutefois, en méconnaissance des articles R. 412-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative, aucune copie de la décision attaquée n'est jointe. Dès lors la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 susvisé du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 23 mai 2025. Le juge des référés, Signé P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8623 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501295_20250523
TA4515 avril 2026
DTA_2501294_20260415Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2501295_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel