TA1012ème chambre2ème chambreDésistementCitée 3×
TA101 · 2ème chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2501261_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2025 et 13 janvier 2026, le préfet de La Réunion demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les délibérations n° 2025-057 et n° 2025-058 du 1er avril 2025 par lesquelles le conseil municipal de la commune du Port a octroyé la protection fonctionnelle à M. Fayzal Ahmed Vali, conseiller municipal et à M. D... C..., maire de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet née le 15 juillet 2025 ; 2°) d’enjoindre, sous astreinte, à la commune du Port de rechercher le remboursement des sommes indûment payées au titre de la protection fonctionnelle illégalement accordée. Il soutient que : - son déféré n’est pas dépourvu d’objet dès lors que si les délibérations attaquées ont bien été retirées, la commune du Port n’établit pas avoir recherché le remboursement des sommes indument payées au titre de la protection fonctionnelle illégalement accordée ; - la délibération n° 2025-058 attaquée est illégale dès lors qu’elle ne fait pas état du déport de M. C..., en application des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; - les délibérations contestées sont illégales dès lors que M. C... et M. B... A... ont été condamnés en première instance à 15 mois de prison avec sursis, 15 000 euros d’amendes et 5 ans d’inéligibilité pour recel d’abus de confiance et blanchiment, ce qui caractérise des fautes détachables du service. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2025 et 13 février 2026, la commune du Port, représentée par Me Domitile, conclut au non-lieu à statuer sur le déféré du préfet de La Réunion. Elle fait valoir que le déféré du préfet est dépourvu d’objet dès lors que par une délibération du 2 décembre 2025, la commune du Port a procédé au retrait des délibérations en litige et que par deux attestations des 30 janvier 2026 et 11 février 2026, le comptable public atteste, d’une part, que la commune du Port a émis, le 30 septembre 2025, un titre de perception n° 1908 d’un montant de 5 425 euros à l’encontre de M. C... et, d’autre part, n’a pris en charge aucun mandat de paiement de la commune du Port au profit de M. B... A.... Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, le préfet de La Réunion déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation de la délibération n° 2025-058 du 1er avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune du Port a octroyé la protection fonctionnelle à M. D... C..., maire de la commune. Il soutient que ses conclusions tendant à l’annulation de la délibérations n° 2025-058 du 1er avril 2025 sont dépourvues d’objet. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, le préfet de La Réunion déclare se désister purement et simplement de son déféré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure, - les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public, - et les observations de Me Garnier substituant Me Domitile représentant la commune du Port ; - le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par deux délibérations n° 2025-057 et n° 2025-058 du 1er avril 2025, le conseil municipal de la commune du Port a octroyé la protection fonctionnelle à M. Fayzal Ahmed Vali, conseiller municipal et à M. D... C..., maire de la commune. Par un courrier du 6 mai 2025, le sous-préfet de Saint-Paul a formé un recours gracieux sollicitant le retrait de ces délibérations qui a été rejeté par une décision implicite. Par une ordonnance n° 2501259 du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution des délibérations du 1er avril 2025, confirmée par une ordonnance n° 25BX02349 du 18 novembre 2025 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le préfet de La Réunion demande au tribunal d’annuler ces deux délibérations du conseil municipal de la commune du Port, ainsi que la décision implicite de rejet née le 15 juillet 2025 et de lui enjoindre de rechercher le remboursement des sommes indûment payées au titre de cette protection fonctionnelle illégalement accordée. 2. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, le préfet de La Réunion a déclaré se désister purement et simplement de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de La Réunion. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Réunion et à la commune du Port. Délibéré après l’audience du 26 février 2026, où siégeaient : - Mme Blin, présidente, - Mme Marchessaux, première conseillère, - M. Fourcade, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026. La rapporteure, J. MARCHESSAUXLa présidente, A. BLIN La greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2501261_20260312