CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 16 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02267_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2501261 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er aout 2025, M. A..., représenté par Me Gossa, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 2 juillet 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 février 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; Il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6 § 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Il y a lieu d’écarter les moyens soulevés par M. A... tirés de ce que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les stipulations de l’article 6 § 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 et 4 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En second lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait n’est pas assorti de précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 16 mars 2026
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10112 mars 2026
DTA_2501261_20260312CAA1316 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02267_20260316
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORCA_25MA02267_20260316