TA13Greffe des urgences Magistrat statuant seulGreffe des urgences Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · Greffe des urgences Magistrat statuant seul — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2501271_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 février 2025, MM. A E et D C, représentés par Me Candon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les occupants de résidences mobiles stationnées au 401 avenue de la Fleuride à Aubagne de quitter les lieux dans un délai de 24 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le préfet de police est incompétent pour prendre l'arrêté attaqué en l'absence de délégation de signature par le préfet ; - l'arrêté du maire d'Aubagne, sur lequel est fondé l'arrêté attaqué, n'est pas exécutoire faute d'avoir été affiché et publié et transmis au contrôle de légalité ; - le maire d'Aubagne n'était pas compétent pour prendre cet arrêté, dès lors que seule la métropole Aix-Marseille-Provence détient la compétence en matière d'accueil et d'habitat des gens du voyage ; - la commune d'Aubagne ne satisfait pas à ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage telles qu'inscrites dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage ; - le stationnement en cause n'est pas de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques au regard des caractéristiques du terrain et des précautions prises en matière d'assainissement et de branchement électrique ; - le délai pour quitter les lieux au regard des personnes composant le groupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 février 2025 à 15 heures en présence de M. Marcon, greffier d'audience, a été entendu le rapport de M. Gonneau et les observations de Me Candon pour MM. E et C qui ont conclu aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et ont précisé, à la demande du tribunal, l'emplacement exact de leurs caravanes, leur méthode de branchement au réseau électrique et leur moyen pour se fournir en eau potable, et les observations de M. B, représentant le préfet de police des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 février 2025, pris en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a, à la demande de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, mis en demeure les occupants des résidences mobiles installées sans autorisation au 401 avenue de la Fleuride à Aubagne de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté, et les a informés qu'à défaut d'exécution de cette mesure il sera procédé à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique. MM. E et C, faisant partie des occupants visés par cette décision, demandent au tribunal, sur le fondement de l'article R. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " I.-A.- Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. B.-Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d'implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d'une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu'elle soit incluse dans le même secteur géographique d'implantation. L'établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion d'aires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale () ". Aux termes de l'article 9 de cette loi : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet () 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; (). II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure./Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe ()". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Selon l'article R. 779-2 de ce code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ". Enfin, selon l'article R. 779-8 du même code : " Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, qui reconnaît que le schéma n'est pas totalement appliqué, que la métropole Aix-Marseille-Provence ne respecte pas les prescriptions du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Dès lors, les conditions posées par les dispositions précitées pour que le maire d'Aubagne interdise, par un arrêté du 21 janvier 2025, le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil ne sont pas remplies. L'éventuel arrêté, invoqué par préfet de police à l'audience, par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence aurait pris la même interdiction serait, en tout état de cause, illégal pour le même motif. L'illégalité de cet arrêté prive ainsi de base légale l'arrêté préfectoral en litige. 5. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des explications fournies à la barre, que le stationnement des caravanes en cause empêcherait l'accès au chantier se déroulant sur le même terrain, et que les modalités de ce stationnement porteraient atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité publique, dès lors que l'approvisionnement en eau potable, l'évacuation des déchets et des eaux usés et la sécurité de l'approvisionnement électrique sont assurés. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 février 2025, par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les occupants des résidences mobiles stationnées au 401 avenue de la Fleuride à Aubagne de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, doit être annulé. 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 3 février 2025, par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les occupants de résidences mobiles stationnées au 401 avenue de la Fleuride à Aubagne de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, est annulé. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à MM. E et C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, premier dénommé par la requête, et au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Rendue public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le magistrat désigné, Signé P-Y. GonneauLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2501271
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Greffe des urgences Magistrat statuant seul
- Formation
- Greffe des urgences Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2501271_20250205