TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 4×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501271_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse : Par une ordonnance du 5 mai 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de Mme A... B.... Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 25 avril 2025, Mme B..., représentée par Me Terrasse, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet du Gers a permis la construction de persiennes agrivoltaïques sur un terrain sis lieudit au Cros à Marciac ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Terra Alter Native une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la SCIC Terra Alter Native, représentée par Me Perrineau, conclut à titre principal à l’irrecevabilité et au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la régularisation du projet du pétitionnaire en cas d’illégalité de la décision attaquée en application de l’article L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet et le 25 août 2025, le préfet du Gers conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, Mme B... déclare se désister de son instance et de son action. Un mémoire enregistré le 17 mars 2026 pour la SCIC Terra Alter Native n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ; ». 2. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, Mme B... déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCIC Terra Alter Native au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la SCIC Terra Alter Native sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la société coopérative d’intérêt collectif Terra Alter Native et au préfet du Gers. Fait à Pau, le 23 avril 2026. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2501271_20260423